Programme Autochtone — production FMC - ISO-BEA

Financement maximal

60 % des coûts éligibles du projet, dans la limite de 750 000 $ accordés par la FMC, quel que soit le genre.

Aperçu du programme

Faisant partie des programmes de contenu linéaire du FMC, le Programme autochtone — production (le « Programme ») finance des projets autochtones à l’étape de la production en vue de soutenir l’essor de la production audiovisuelle de sociétés détenues et contrôlées par des producteur·trices inuit·es, métis·ses ou membres des Premières Nations. Le FMC et le BEA reconnaissent la nécessité de soutenir la souveraineté narrative des Autochtones du Canada et d’appuyer leur droit à raconter leurs propres histoires.

Résumé du programme

Qui peut présenter une demande

pour les créateurs autochtones de contenu sur écran et les sociétés de production détenues par des Autochtones.

Dates à retenir

Date d'ouverture

Date de clôture

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Interprétation, application, avis de non-responsabilité et autres renseignements importants

Les Principes directeurs sont communiqués à titre de renseignement et pour des raisons pratiques aux Requérants (voir la section 3.1) qui déposent une demande en vertu du programme visé. Ils fournissent les grandes lignes des objectifs du Fonds des médias du Canada (« FMC ») et du Bureau de l’écran autochtone (« BEA »). La conformité à ces Principes directeurs est une condition préalable à toute admissibilité à une aide financière.

Le FMC et le BEA administrent le programme et appliquent les présents Principes directeurs de façon discrétionnaire afin de garantir un financement à des projets qui contribuent à remplir leurs mandats respectifs. L’interprétation du FMC et du BEA prévaudra pour toute question relative à l’interprétation des Principes directeurs et des contrats. Leur interprétation prévaudra également pour déterminer si les Requérants et les projets respectent l’esprit et l’intention de chacune des politiques du FMC.

Tous les Requérants, les Télédiffuseurs canadiens et les Distributeurs canadiens admissibles (s’il y a lieu) doivent en outre se conformer à la Politique relative aux modalités générales de financement du BEA, aux Exigences en matière de comptabilisation et de présentation (« ECP ») du FMC ainsi qu’aux politiques d’affaires applicables, telles qu’elles sont créées et modifiées au besoin. Les politiques d’affaires, y compris les ECP, sont énoncées dans l’Annexe B des présents Principes directeurs et peuvent également être consultées dans le site Web du FMC à www.cmf-fmc.ca/fr. Les renseignements compris dans les Annexes A et B font partie intégrante des Principes directeurs.

Les projets qui bénéficient d’une participation financière du FMC au cours d’une année donnée doivent respecter les Principes directeurs et les politiques du FMC en vigueur au cours de cet exercice financier. Sauf indication contraire, les modifications apportées aux Principes directeurs ou aux politiques au cours d’un exercice financier ultérieur ne seront pas appliquées de façon rétroactive. L’exercice financier du FMC commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

Veuillez noter que les présents Principes directeurs peuvent être modifiés ou clarifiés au besoin, sans préavis. Pour des renseignements et une documentation à jour sur les présents Principes directeurs, veuillez consulter le site du FMC à https://cmf-fmc.ca/fr et le site du BEA.

Présentation des documents

Le Requérant doit s’assurer que le BEA (au nom du FMC) a reçu tous les documents pertinents et veiller à la mise à jour desdits documents après un changement important. Le BEA peuvent exiger d’autres documents et informations pour évaluer un projet et, une fois cette évaluation effectuée, pour terminer la révision de leurs dossiers, le cas échéant. Dans le cadre de l’étude et de l’évaluation d’un projet, le FMC/le BEA se réservent le droit de ne fonder leur évaluation que sur les documents écrits et audiovisuels soumis initialement par le Requérant.

Non-conformité aux Principes directeurs

Si un Requérant ne se conforme pas à ces Principes directeurs, le FMC et le BEA peuvent, à leur discrétion, rejeter la demande, révoquer l’admissibilité du projet du Requérant et exiger le remboursement de toute somme consentie au Requérant.

Fausse déclaration

Si, à quelque moment que ce soit, en vertu des Principes directeurs ou à la demande du FMC ou du BEA, un Requérant fournit des renseignements qui se révèlent faux ou omet des informations se rapportant à une demande, il encourt des conséquences qui peuvent être graves. Il est notamment possible que :

  • le projet en cours du Requérant devienne non admissible à un financement;
  • les productions ultérieures du Requérant ne soient pas admissibles à un financement;
  • le Requérant doive rembourser avec intérêts les sommes déjà consenties;
  • le Requérant fasse l’objet d’une poursuite criminelle en cas de fraude.

Ces mesures peuvent être imposées au Requérant ainsi qu’aux sociétés et particuliers qui lui sont apparentés, associés et affiliés (à l’entière discrétion du FMC et du BEA). Les Requérants dont la demande de financement est acceptée doivent signer un contrat ayant force obligatoire contenant d’autres dispositions sur les fausses déclarations, les cas de défaut et autres sujets connexes.

Renseignements d’auto-identification PERSONA-ID

Le système d’auto-identification PERSONA-ID est une identification volontaire permettant aux individus de transmettre, le cas échéant, leurs renseignements personnels directement et de façon sécurisée au FMC.

Le FMC s’appuie sur les données d’auto-identification associées au numéro PERSONA-ID de chaque individu pour déterminer (le cas échéant) l’admissibilité à des programmes dédiés, les portions réservées des budgets des programmes, pour calculer les crédits des programmes d’enveloppes et les points dans les grilles d’évaluation, la position de classement dans les programmes sélectifs et/ou à des fins statistiques et analytiques. En outre, dans certains cas, ces informations sont utilisées pour valider d’autres documents liés au projet (par exemple, le formulaire de demande du projet, les Rapports périodiques des programmes d’enveloppes).

Puisque toute modification apportée aux informations contenues dans le compte PERSONA-ID d’une personne pourrait avoir une incidence sur l’admissibilité et la sélection du projet, ainsi que sur les calculs des enveloppes, le FMC doit être informé de tout changement dans les plus brefs délais.

Fournir des renseignements incorrects concernant le Projet peut avoir de graves conséquences pour le Requérant, conformément à la section « Fausse déclaration » ci-dessus.

Tous les renseignements d’auto-identification en lien avec les projets soumis dans PERSONA-ID sont communiqués conformément aux Conditions d’utilisation et à la politique de confidentialité de PERSONA-ID.

Pour de plus amples renseignements sur PERSONA-ID, veuillez consulter la section sur PERSONA-ID dans le site du FMC.

2. APERÇU

Outre les exigences énoncées dans les présents Principes directeurs, les Requérants doivent se conformer aux règles et exigences des politiques du FMC et aux définitions applicables qui figurent à l’Annexe A et à l’Annexe B.

2.1 INTRODUCTION

Faisant partie des programmes de contenu linéaire du FMC, le Programme autochtone — production (le « Programme ») finance des projets autochtones à l’étape de la production en vue de soutenir l’essor de la production audiovisuelle de sociétés détenues et contrôlées par des producteur·trices inuit·es, métis·ses ou membres des Premières Nations. Le FMC et le BEA reconnaissent la nécessité de soutenir la souveraineté narrative des Autochtones du Canada et d’appuyer leur droit à raconter leurs propres histoires.

Le Bureau de l’écran autochtone (BEA) est responsable de l’administration de tous les programmes du FMC destinés au contenu autochtone. Les demandes devront donc être soumises uniquement et directement au BEA, qui traitera et évaluera les demandes et conclura un contrat avec les Requérants des projets retenus. Pour en savoir plus sur les documents à joindre à la demande, consultez le site du BEA.

Le FMC et le BEA soutiennent l’autodétermination des Premières Nations, des Inuit·es et des Métis·ses et la capacité des nations souveraines à déterminer leur propre citoyenneté. Les deux organismes respectent les histoires, les traditions, les langues et les pratiques contemporaines de ces groupes culturels et reconnaissent la souveraineté culturelle des Autochtones du Canada en respectant leur expression artistique, leurs protocoles culturels, leurs droits et leur autodétermination culturelle. Le FMC et le BEA comprennent que différentes nations et différents Autochtones utilisent des concepts et approches uniques pour déterminer l’identité, et qu’il n’y a pas qu’une seule façon d’être autochtone (voir la sous-section 3.1.1 pour en savoir plus sur l’identité autochtone).

Pour les besoins de ses programmes, le FMC définit les Autochtones du Canada comme il est établi dans l’Annexe A. Les Projets admissibles en vertu du Programme sont retenus à la suite d’un processus de sélection dans le cadre duquel les demandes sont évaluées par des pairs conformément à la grille d’évaluation présentée dans la section 5.2. Les Projets admissibles peuvent bénéficier d’un soutien financier jusqu’à concurrence du montant de la contribution maximale consentie par projet sous réserve d’autres restrictions précisées.

À compter de 2026-2027,

  • Les Requérants retenus pour recevoir des fonds au titre du Programme autochtone — production doivent signer le contrat de financement du Projet admissible afin de pouvoir présenter une demande dans le cadre d’autres programmes du FMC. Si un Requérant présente une demande sans avoir signé ce contrat avec le FMC, sa demande sera retirée.
  • Dans le cadre du Programme, la Contribution maximale du FMC ne se fondera plus sur le genre du Projet admissible (voir la section 4.2); toutefois, le FMC ou le BEA vérifiera si les dépenses figurant dans le devis sont raisonnables pour déterminer la Contribution maximale.
  • Le FMC permettra à une Entité internationale admissible (voir la définition dans l’Annexe A) de contribuer à une part minoritaire de l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché (voir la section 3.2.4.1) d’un Projet admissible du genre des émissions pour enfants et jeunes et des documentaires.
  • Les séries documentaires détenues et contrôlées par des personnes de Premières Nations(1), inuites ou métisses peuvent inclure des éléments de téléréalité ou d’émissions portant sur des modes de vie (voir les définitions dans l’Annexe A) à condition que le contenu de ces projets soit lié à la culture autochtone (voir la section 2.3).
  • La grille d’évaluation (section 5.2) a été modifiée afin de la clarifier.

(1) Par exemple, la gastronomie, la danse et les langues autochtones.

2.2 DÉFINITIONS

Vous trouverez à l’Annexe A les définitions des termes suivants figurant dans les Principes directeurs du Programme autochtone :

  • Production affiliée à un télédiffuseur
  • Télédiffuseur canadien
  • Région circumpolaire
  • Distributeur canadien admissible
  • Entité internationale admissible
  • Autochtones du Canada
  • Production interne
  • Contenu numérique relié
  • Partie apparentée
2.3 FLEXIBILITÉ POUR LES PROJETS MENÉS PAR DES AUTOCHTONES

Le FMC offre des mesures de flexibilité suivantes pour refléter les expériences des Autochtones du Canada (définis à l’Annexe A) et pour reconnaître les circonstances uniques du milieu de la production autochtone. Ces mesures s’appliquent à tous les programmes du FMC destiné au contenu linéaire.

Requérants autochtones basés dans la région circumpolaire(2)

1. Mesure de flexibilité relative à l’Exigence fondamentale 1

L’exigence fondamentale 1 stipule qu’un Projet admissible recevant un financement destiné au contenu linéaire doit être certifié par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) et obtenir un pointage de 10 sur 10 (ou le maximum de points appropriés au projet), comme le FMC et le BEA le déterminent à partir de l’échelle du BCPAC.

Les Projets admissibles qui sont détenus et contrôlés des Requérants admissibles membres des Premières Nations, inuits ou métis qui habitent et travaillent dans la région circumpolaire canadienne bénéficieront de la mesure de flexibilité suivante, déterminée au cas par cas :

  • Si la majorité des postes du BCPAC du Projet sont occupés par des Canadien·nes, le FMC permettra également à une minorité de postes du BCPAC du Projet d’être occupés par des personnes travaillant dans la région circumpolaire (définie à l’Annexe A) qui ne sont pas des Canadien·nes.

Cette flexibilité s’appliquera à tous les programmes du FMC destinés au contenu linéaire, dans tous les genres et à toutes les phases (prédéveloppement, développement et production).

2. Flexibilité relative à l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché – production

L’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché correspond au montant minimal de contributions financières qu’un projet doit recevoir de la part du marché pour être admissible à un financement du FMC.

Bien que le FMC ne permette qu’aux Télédiffuseurs canadiens et aux Distributeurs canadiens admissibles, ainsi que, selon le cas, aux Entités internationales admissibles(3) (voir les définitions à l’Annexe A) de contribuer à l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché(4) d’un Projet, les Projets admissibles des Requérants admissibles qui sont détenus et contrôlés par des membres des Premières Nations, des Inuit·es ou des Métis·ses qui travaillent dans la région circumpolaire canadienne bénéficieront de la mesure de flexibilité suivante, déterminée au cas par cas :

  • Des télédiffuseurs non canadiens de la région circumpolaire peuvent contribuer à l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché d’un Projet (soit en combinaison avec des Télédiffuseurs canadiens ou des Distributeurs canadiens admissibles et, selon le cas, des Entités internationales admissibles(3), soit en tant que seule entité qui débloque du financement du FMC).

Les droits applicables, la Durée maximale et les autres éléments importants liés aux projets dans le cadre desquels un télédiffuseur non canadien de la région circumpolaire contribue à l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché seront soumis à l’approbation du FMC et du BEA et évalués au cas par cas.

Précisons que tous les projets financés par le FMC au stade de la production doivent être mis à la disposition de l’auditoire canadien dans les 18 mois suivant l’achèvement et la livraison du Projet admissible. Par conséquent, si un Télédiffuseur non canadien de la région circumpolaire est la seule entité qui contribue à l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché d’un Projet, le Requérant doit quand même veiller à ce que le Projet respecte l’Exigence de première canadienne (définie dans la section 3.2.4.1 des présents Principes directeurs) et veiller à ce que le Projet soit mis à la disposition de l’auditoire au Canada par l’intermédiaire d’un Télédiffuseur canadien ou d’un Distributeur canadien admissible dans les dix-huit (18) mois suivant l’achèvement et la livraison du Projet, faute de quoi, cela sera considéré comme un cas de défaut conformément à l’Annexe B et au Contrat de financement du FMC signé par le Requérant.

(2) Le FMC utilise la définition donnée par l’Université de l’Arctique de la région circumpolaire, traditionnellement désignée par les termes « Arctique » et « Subarctique », c’est-à-dire les terres septentrionales des huit pays les plus septentrionaux du monde (voir l’Annexe A).
(3) Les Entités internationales admissibles peuvent contribuer jusqu’à 25% de l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché pour les Projets admissibles dans le genre des émissions pour enfants et jeunes et des documentaires (voir la section 3.2.4).
(4) Une exception supplémentaire s’applique à ce Programme (voir la section 3.2.4.1 pour plus d’informations).

Tous les Requérants autochtones

3. Flexibilité en matière de genres

Les Projets admissibles détenus et contrôlés par des membres des Premières Nations, des Inuit·es et des Métis·ses peuvent inclure des « émissions pratico-pratiques » (voir la définition à la section Émissions documentaires, sous-section A)2., de l’Annexe A) dans un projet documentaire, à condition que le contenu du projet soit lié à la culture autochtone(5) et qu’il réponde aux autres exigences applicables de la définition du genre documentaire du FMC (voir la section 4 de l’Annexe A).

À partir de 2026-2027, le FMC offrira une marge de manœuvre accrue aux Projets admissibles détenus et contrôlés par des membres des Premières Nations, des Inuit·es et des Métis·ses. Les Projets admissibles qui sont des séries documentaires peuvent inclure des éléments de téléréalité ou d’émissions portant sur des modes de vie (y compris les sous-genres Émissions portant sur des modes de vie, Réalité [complètement artificielle], Réalité [moins artificielle], Réalité et mode de vie de vedettes, Émissions portant sur des modes de vie et des réalisations, Émissions portant sur des modes de vie et des concours, Émissions portant sur des modes de vie et des récits de voyage et Émissions portant sur des modes de vie et téléromans à caractère documentaire — voir la définition à la section Émissions documentaires, sous-section A)2., de l’Annexe A si le contenu est lié à la culture autochtone.

Ces mesures s’appliqueront à tous les programmes du FMC destinés au contenu linéaire pour les phases de prédéveloppement, développement et production.

(5) Par exemple, la gastronomie, la danse et les langues autochtones.

2.4 LANGUES DES PROJETS

2.4.1 Langue originale de production

La catégorie de langue applicable est une seule langue déterminée par la langue originale de production du Projet. Sauf exceptions raisonnables pour les documentaires, lorsqu’un Projet est traduit dans une autre langue, la langue dans laquelle le Projet a été traduit n’est pas la langue originale de production.

Dans les cas où le Projet est en plusieurs langues, le BEA (FMC) utilisera différents facteurs pour déterminer la langue originale du Projet (p. ex., répartition entre les différentes langues dans le projet produit, langue dans laquelle les éléments de la phase de développement ont été rédigés, langue du télédiffuseur de la première fenêtre de diffusion, langue du matériel créatif soumis).

Les Projets admissibles dont la langue originale de production est l’anglais, le français, une langue de la diversité ou une langue autochtone (selon les exigences du programme applicable) peuvent inclure d’autres langues dans le Projet si c’est à des fins artistiques et/ou si leur utilisation fait partie intégrante de l’histoire (par exemple, s’il s’agit de la langue maternelle d’un·e expert·e dans un documentaire), à condition que la grande majorité du Projet soit dans la langue originale de production (tel que le FMC et le BEA le déterminent à leur seule discrétion). Le BEA (FMC) évaluera le Projet dans son intégralité afin de déterminer si, dans son ensemble (objectif, contenu, dialogue, contexte, etc.), il répond à l’esprit et à l’intention des exigences linguistiques du programme en question.

Par souci de clarté, précisons que, dans le cas des productions d’animation, la langue originale de production sera déterminée en fonction de l’entité admissible du marché (par exemple, Télédiffuseur canadien, Distributeur canadien admissible) qui assure l’engagement du marché le plus élevé dans le Projet.

Les Requérants doivent déployer tous les efforts pour s’assurer que, en moyenne, au moins 20 % des dialogues ou de la narration de la version originale autochtone du Projet admissible ont été tournés en langue autochtone. Le FMC et le BEA pourront accorder des exceptions à cette exigence, au cas par cas et à leur discrétion. Cependant, dans tous les cas, une version complète du Projet admissible doit être diffusée en langue autochtone — voir la sous-section 3.2.4.1(e)i.

2.4.2 Doublage et sous-titrage

Les versions du Projet admissible diffusées ou rendues accessibles avant la livraison au Télédiffuseur canadien ou à la plateforme de la première fenêtre de diffusion (et le Distributeur canadien admissible, le cas échéant) devront être doublées ou sous-titrées au Canada, en faisant appel à des artistes, à des acteur·trices, à du personnel employé et à des technicien·nes canadien·nes (selon le cas), conformément aux exigences du FMC. Des exceptions pourraient être autorisées pour les coproductions audiovisuelles régies par un traité.

Le FMC exige que les coûts de doublage et de sous-titrage soient inclus dans le devis de production s’il s’agit d’une obligation contractuelle requise par l’un des participants financiers au Projet admissible. Le FMC participera uniquement aux frais de doublage et de sous-titrage habituellement engagés par les distributeurs pour faciliter les ventes sur les marchés étrangers, tel qu’il est défini dans la section 4.2.4 ci-dessous.

Les projets en langues autochtones doublés ou sous-titrés en français ou en anglais peuvent faire l’objet d’une demande d’aide financière dans le cadre du présent programme, du Programme des enveloppes des télédiffuseurs de langue anglaise et de langue française (production), ou des deux.

2.5 COMBINAISON DE FONDS DU PROGRAMME ET D’AUTRES PROGRAMMES DU FMC

Les Requérants doivent savoir que le financement offert par le truchement d’autres programmes du FMC peut avoir une incidence sur le financement octroyé au titre du Programme autochtone — production.

  • Les Requérants retenus pour recevoir des fonds au titre du Programme autochtone — production ne pourront présenter de demande dans le cadre d’autres programmes du FMC (programmes d’enveloppes ou programmes fonctionnant selon le principe du « premier arrivé, premier servi », le cas échéant) tant qu’ils n’ont pas signé le contrat de financement du Programme autochtone — production visant le Projet admissible. Si un Requérant présente une demande sans avoir signé ce contrat avec le FMC, sa demande sera retirée.
    Nous encourageons les Requérants à consulter les Principes directeurs du programme du FMC au titre duquel ils souhaitent présenter une demande pour connaître les autres exigences.
  • Après la signature du contrat de financement du Programme autochtone — production visant le Projet admissible, le Requérant peut soumettre une demande distincte dans Dialogue pour obtenir des fonds supplémentaires du FMC. Le Projet admissible fera l’objet d’un contrat distinct avec l’Administrateur des programmes du FMC à Téléfilm Canada.
    En outre, les Requérants qui ont accès à du financement d’autres programmes du FMC peuvent être assujettis à d’autres règles, et il leur incombe de satisfaire à toutes les exigences et politiques (Politique sur le positionnement narratif, Politique de récupération, etc.) précisées dans les Principes directeurs du programme visé (y compris les différents types de participation financière du FMC indiqués à la section 4.1) et des programmes d’enveloppes (des télédiffuseurs de langue anglaise et de la langue française ou des distributeurs) au titre desquels ils veulent présenter une demande.
  • Enfin, précisons que, lorsque les fonds du Programme sont combinés à des fonds d’un programme d’enveloppes du FMC,
    • le montant de l’Exigence seuil, la nature de la participation financière (jusqu’à la Contribution maximale prévue aux présentes), la contribution maximale et la Durée maximale seront ceux prévus dans le cadre du Programme autochtone, et
    • tout fonds supplémentaire sera ensuite appliqué à partir de l’allocation d’enveloppe du Télédiffuseur canadien ou du Distributeur canadien admissible, mais ces fonds supplémentaires provenant d’une enveloppe suivront les différents types de contribution du FMC décrits ci-dessus.
    • la contribution totale du FMC provenant de tous les programmes combinés ne peut dépasser 84 % des dépenses admissibles du Projet.

3. ADMISSIBILITÉ

3.1 REQUÉRANTS ADMISSIBLES

Un Requérant admissible au Programme autochtone doit répondre aux critères suivants.

  • l s’agit d’une société de production à but lucratif (c’est-à-dire une société canadienne imposable selon les termes de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada) ou d’un Télédiffuseur canadien (conformément à la définition de l’Annexe A) :
    • sous contrôle canadien en vertu des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada;
    • dont le siège social est situé au Canada;
    • en règle auprès de toutes les guildes et associations d’artistes de l’industrie.
  • Les Requérants doivent détenir et contrôler tous les droits nécessaires à la production et à l’exploitation du Projet admissible. Les entités qui fournissent des services sans être propriétaires des droits applicables ne sont pas admissibles au Programme.
  • Le contrôle définitif sur tous les points liés à la société requérante(6) et au Projet et au moins 51 % des droits de propriété de la société requérante et des droits d’auteur du Projet sont détenus par un·e producteur·trice individuel·le (ou plusieurs producteur·trices) qui est inuit·e, métis·se ou membre des Premières Nations (le « Propriétaire autochtone »).
    Précisons que, en plus du contrôle définitif et du seuil minimum de 51 % relatif aux droits de propriété détenus par un ou plusieurs Propriétaires autochtones, si la société requérante n’est pas détenue et contrôlée à 100 % par un ou plusieurs Propriétaires autochtones, aucun Propriétaire autochtone pris individuellement ne doit détenir et contrôler moins de 15 % de la société requérante et des droits d’auteur du Projet admissible.
  • Le Propriétaire autochtone exerce un contrôle total sur les aspects créatifs, administratifs, artistiques, techniques et financiers du Projet admissible.
  • Le Propriétaire autochtone a participé activement au développement du Projet admissible et il conserve un intérêt financier proportionnel à sa part de propriété dans le Projet.
  • À titre de précision, mentionnons que le projet n’est pas considéré comme un Projet admissible dans le cadre du présent Programme si le pouvoir décisionnaire et le contrôle définitif de la société requérante et du projet ne sont pas détenus par un Propriétaire autochtone. Le FMC et le BEA se réservent le droit de demander des documents supplémentaires (notamment concernant les règlements et statuts de la société) pour s’assurer que les dispositions relatives à la propriété et au contrôle sont respectées.

Il est à noter que les coproductions entre un ou des Requérants admissibles à ce programme et un ou des Requérants non admissibles à ce Programme ne sont possibles que si le Requérant non admissible est un partenaire minoritaire d’une coproduction audiovisuelle régie par un traité.

Un maximum de 25 % des fonds de ce Programme sera alloué à des Projets de Productions internes et affiliées à un télédiffuseur.

N.B. Aux fins de l’application des présents Principes directeurs, le terme « Requérant » englobe tout corequérant ou toute partie apparentée (tel que le terme est défini à l’Annexe A), et tout individu ou société mère, associée ou affiliée (tel que le détermine le FMC à sa discrétion), selon le cas.

Le FMC encourage tous les Requérants à prendre connaissance de sa Politique relative aux cas de défaut), qui figure à l’Annexe B, car elle contient des informations importantes susceptibles d’avoir une incidence sur l’admissibilité d’un projet et/ou d’un Requérant.

(6) Y compris le conseil d’administration de la société requérante.

3.1.1 Identité autochtone

L’identité s’entend des croyances, des valeurs et des expressions qui englobent les souvenirs, les expériences et les relations qui permettent aux individus et aux groupes de se construire dans le présent. Pour obtenir du financement du FMC en tant que conteur·euses autochtones et pour être reconnu·es ainsi, les Requérants doivent connaître et être capables d’exprimer leur relation et leur lien avec leur identité autochtone. Cette identité peut inclure les liens familiaux, la nationalité ou encore le déplacement.

Veuillez consulter la Politique relative aux modalités générales de financement du BEA pour obtenir plus d’information sur la détermination de l’identité autochtone.

Le FMC et le BEA se réservent en outre le droit de demander des informations supplémentaires, y compris :

  • une preuve de citoyenneté ou de statut de nation;
  • une liste des noms de famille et des liens directs avec la nation ou la communauté;
  • une lettre d’appui d’un organisme de gouvernance (p. ex., bureau de bande);
  • une lettre d’appui ou de nomination d’une communauté, d’un organisme ou d’un groupe autochtone;
  • des éclaircissements supplémentaires sur la déclaration d’identité autochtone du Requérant;
  • une lettre de la communauté du Requérant décrivant sa relation et la façon dont il se revendique.

3.1.2 Détermination de l’admissibilité des Requérants

Il incombe au Requérant de fournir des informations sur son identité afin de satisfaire aux critères d’admissibilité du FMC et du BEA. Si un Requérant ne répond pas de façon satisfaisante aux questions relatives à l’identité, le FMC et le BEA pourraient prendre une ou plusieurs des mesures suivantes dans le cadre de leurs processus de sélection et d’évaluation :

  • Faire un suivi auprès du Requérant pour obtenir plus de précisions, si le temps le permet;
  • Retirer la demande du processus d’examen avant l’évaluation et informer le Requérant que les questions relatives à l’admissibilité n’ont pas reçu de réponse satisfaisante;
  • Si des questions ou des doutes sur l’identité sont soulevés au cours du processus d’évaluation, le FMC et le BEA recommanderont que le Requérant ne soit pas prioritaire pour le financement.

Les Requérants ayant reçu un financement antérieur ne sont pas exemptés de ce processus.

3.2 PROJETS ADMISSIBLES

Un Projet admissible doit être un contenu linéaire qui répond aux critères indiqués dans la présente section et aux exigences suivantes :

  • les Exigences fondamentales du FMC;
  • les exigences du FMC en matière de genres admissibles (voir l’Annexe A);
  • les Exigences en matière de propriété et de contrôle;
  • les Exigences et les conditions en matière d’engagement admissible du marché;
  • les exigences diverses.

Le/la scénariste ou le/la réalisateur·trice du Projet admissible doit être membre des Premières Nations, inuit·e ou métis·se. Précisons que, si le Projet admissible contient plusieurs épisodes, cette exigence sera applicable à chacun des épisodes du Projet admissible.

Dans le cas d’un projet de série qui en est à sa deuxième saison ou à une saison ultérieure, le Requérant doit soumettre au BEA (FMC) le premier montage ou la version finale d’au moins un épisode de la saison précédente pour que le projet soit admissible dans le cadre du Programme.

Un maximum de 35 % des fonds du Programme sera alloué à des longs métrages dans le genre des dramatiques.

3.2.1 Exigences fondamentales

Le Projet admissible doit satisfaire à toutes les exigences fondamentales énoncées ci-dessous. Dans le cas d’une série (ou d’une minisérie, le cas échéant), chaque épisode devra satisfaire aux Exigences fondamentales, même si tous les épisodes ne font pas l’objet d’une demande de financement auprès du FMC. Le FMC et le BEA détermineront si le Projet admissible est conforme aux Exigences fondamentales et leur interprétation prévaudra.

  1. Le Projet admissible devra être certifié(7) par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) et obtenir un pointage de 10 sur 10(8) (ou le maximum de points appropriés au Projet admissible), tel que le FMC et le BEA le déterminent à partir de l’échelle du BCPAC.
    N.B. Pour les Productions internes seulement, l’accréditation du projet par le CRTC à titre d’« émission canadienne » sera acceptée en lieu et place de l’accréditation du BCPAC afin de respecter l’Exigence fondamentale 1.
  2. Les droits sous-jacents sont détenus(9) et développés de façon significative par des Canadien·nes.
  3. Le Projet admissible est tourné au Canada et son intrigue s’y déroule principalement.

Veuillez consulter l’Annexe A pour plus de détails sur les Exigences fondamentales et sur les exceptions prévues selon le genre.

3.2.1.1 Coproductions audiovisuelles régies par un traité

En ce qui a trait à l’admissibilité des coproductions audiovisuelles régies par un traité au financement du FMC, ces Exigences fondamentales doivent être interprétées de façon à ce que les partenaires des coproductions soient considérés comme étant « canadiens ».

Par conséquent, le terme « Canadien·ne » mentionné dans l’Exigence fondamentale 2, et le terme « Canada » indiqué dans l’Exigence fondamentale 3 seront interprétés de manière à inclure le pays coproducteur. Dans le cas de l’Exigence fondamentale 1, le pointage de 10 sur 10 doit être atteint par des Canadien·nes ou des personnes du pays coproducteur.

Nonobstant ce qui précède, dès qu’un Projet admissible reçoit une recommandation préliminaire du service Relations d’affaires et certification de Téléfilm Canada pour être certifié par le BCPAC en tant que coproduction audiovisuelle régie par un traité officiel, ledit Projet n’est plus tenu de satisfaire aux Exigences fondamentales qui figurent aux présentes(10).

Pour les coproductions audiovisuelles régies par un traité, tout calcul du FMC, y compris ce qui suit :

a. l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché

b. la Contribution maximale

c. les honoraires des producteur·trices les frais d’administration (HPFA)

pour un Projet admissible sera basé sur les dépenses admissibles de la portion canadienne du budget global du Projet admissible (ou les coûts finaux globaux). Les Requérants doivent consulter les Principes directeurs spécifiques du programme pour plus de détails.

Pour obtenir de l’information sur les coproductions audiovisuelles régies par un traité entre le Canada et d’autres territoires, veuillez consulter les principes directeurs de Téléfilm Canada sur les coproductions internationales.

(7) Des exceptions peuvent être accordées par le FMC aux télédiffuseurs exemptés réglementés par le CRTC par le truchement de l’Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88.
(8) Il existe des exceptions pour certains genres ou pour les projets des Requérants détenus et contrôlés par des personnes membres des Premières Nations, inuites ou métisses. Pour plus d’informations, voir l’Annexe A et la section 2.3 ci-dessous.
(9) En ce qui concerne le contenu créé à l’aide de la technologie de l’IA, il incombe au Requérant de s’assurer que (i) tous les droits sous-jacents aux Projets admissibles sont détenus et développés de manière significative par des Canadien·nes et (ii) que les Projets admissibles ont un accès libre à tous les droits sous-jacents.
(10) Si une recommandation préliminaire de certification a été reçue du service Relations d’affaires et certification de Téléfilm Canada à l’égard du Projet admissible, mais que le BCPAC n’octroie pas à ce dernier la certification de coproduction audiovisuelle régie par un traité en dernière analyse, le défaut de Projet admissible de satisfaire à tous les critères d’admissibilité applicables du FMC sera considéré comme un cas de défaut aux termes de l’Annexe B et du contrat de financement du FMC.

3.2.2 Genres d’émissions

Le FMC appuie les genres d’émissions suivants : dramatiques, documentaires, enfants et jeunes, ainsi que variétés et arts de la scène. Le FMC définit chacun des genres dans l’Annexe A (une certaine flexibilité est offerte en ce qui concerne les émissions pour enfants et jeunes et le contenu de Requérants autochtones — voir la section 2.3).

Une liste non exhaustive des genres et des formats d’émissions non admissibles au financement du FMC est contenue dans l’Annexe A.

Un maximum de 35 % des fonds du Programme sera alloué à des longs métrages dans le genre des dramatiques.

3.2.3 Exigences en matière de propriété et de contrôle

Pour être admissible au titre du Programme, un projet doit remplir les critères suivants :

  • Il appartient à des intérêts canadiens et est contrôlé par des intérêts canadiens sur les plans créatif et administratif.
  • Il est sous le contrôle financier de citoyen·nes canadien·nes ou de résident·es permanent·es du Canada.
  • Il est et a été contrôlé du point de vue financier et créatif par une société de production canadienne durant toutes les phases de la production, de la conception du projet à la postproduction, et tous les droits de distribution et d’exploitation sont détenus et ont été contrôlés dès le début par une société de production canadienne.
  • Le Propriétaire autochtone (conformément à la définition de la section 3.1) exerce un contrôle total sur les aspects créatifs, administratifs, artistiques, techniques et financiers du Projet admissible, et a participé activement à son développement.
  • Le Requérant conserve et exerce tous les droits de contrôle ou d’approbation nécessaires pour produire le projet habituellement réservés au/à la producteur·trice(11). Ces droits incluent le contrôle et le pouvoir d’approbation définitive des décisions touchant les aspects créatifs et financiers, les financements en production, la distribution et l’exploitation, ainsi que la préparation et l’approbation finale du devis, sous réserve des droits d’approbation raisonnables et normaux généralement exigés par les autres investisseurs sans lien de dépendance, y compris les télédiffuseurs et les distributeurs canadiens.
  • Généralement, une seule personne, entité ou entité apparentée non canadienne ne peut fournir plus de 49 % du financement ou du coût final de la production (que ce soit sous forme de droits de diffusion, d’avances de distribution, de biens et de services ou d’investissement en capital). Toutefois, une entité non canadienne, sans lien de dépendance, spécialisée dans les prêts ou dans les nantissements, peut fournir plus de 49 % du financement intérimaire.
  • Le Requérant détient tous les droits (dont les droits d’auteur) et options nécessaires à la production et à la distribution du projet au Canada et à l’étranger (sous réserve de certaines exceptions relatives au format acheté établies au cas par cas), et il conserve un intérêt financier permanent dans le Projet admissible.

(11) (11) Par souci de clarté, précisons que le Requérant est en mesure de communiquer avec aisance et de travailler dans la langue originale de production du Projet (voir la section 2.4.1) et qu’il démontre qu’il a le contrôle sur tous les points liés au Projet admissible.

3.2.4 Exigences et conditions en matière d’engagements admissibles du marché

Le Projet admissible doit, au moment du dépôt de la demande, être assorti d’un engagement admissible du marché qui doit être composé de droits de diffusion admissibles d’un Télédiffuseur canadien et/ou d’une avance de distribution admissible d’un Distributeur canadien admissible, ainsi que, le cas échéant, un engagement financier admissible de la part d’une Entité internationale admissible.

Pour plus de clarté, précisons que les Entités internationales admissibles peuvent verser jusqu’à 25 % de l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché utilisée pour financer la production d’un Projet admissible dans le genre des émissions pour enfants et jeunes uniquement, à condition que les droits de diffusion admissibles du Télédiffuseur canadien (et, le cas échéant, les avances de distribution admissibles du Distributeur canadien admissible) représentent la plus grande part de l’Exigence seuil du projet (c.-à-d. 75 % ou plus). Cette flexibilité ne s’applique qu’aux Entités internationales admissibles qui répondent à la définition à l’Annexe A.

Pour qu’un projet soit admissible au financement en production du FMC, l’engagement admissible du marché doit être équivalent ou supérieur à un montant minimal exprimé en pourcentage des dépenses admissibles du Projet, à savoir l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché (voir la section 3.2.4.1 pour en savoir plus).

Les engagements admissibles du marché sont :

  • des contributions en espèces
  • payées par un Télédiffuseur canadien et/ou par un Distributeur canadien admissible et, selon le cas, une Entité internationale admissible) dans le cadre du financement de la production du Projet
  • versées à un Requérant soumettant une demande au FMC
  • en échange de droits d’exploitation énumérés
    • Télédiffuseur canadien — droit de diffusion au Canada
    • Distributeur canadien admissible — Droit d’exploitation au Canada et droit d’exploitation à l’international
    • Entité internationale admissible — Droit d’exploitation à l’international
  • toutes accordées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats courants ayant force obligatoire, par exemple une entente de télédiffusion et, selon le cas, une entente de distribution.

N.B. Le FMC examinera l’applicabilité de cette section aux Productions internes au cas par cas.

Aspects liés à un engagement admissible du marché

  • a. Des contributions en espèces

Les contributions en espèces doivent être véritables, conformes aux normes de l’industrie et acquises à la juste valeur du marché. Elles ne peuvent être réduites une fois que le FMC/le BEA a conclu un contrat de financement à la production avec le Requérant.

Les contributions en espèces sont (i) pour les Télédiffuseurs canadiens et les Entités internationales admissibles des droits de diffusion non récupérables et (ii) pour les Distributeurs canadiens admissibles, des garanties minimales ou des avances sur la distribution qui peuvent être récupérées selon les paramètres de ce qui est généralement et habituellement suivi par les distributeurs de contenu linéaire dans l’industrie audiovisuelle et selon les exigences du FMC à l’égard des distributeurs énoncées à l’Annexe B, section 9.

Les contributions en espèces ne peuvent inclure des installations, des biens ou des services, une participation au capital, l’achat de temps d’antenne par le Requérant, des sommes liées à des dons ou des commandites que le Requérant aurait négociées et réussi à obtenir, des crédits d’impôt ou tout autre arrangement qui, de l’avis du FMC, ne constitue pas véritablement une contribution en espèces. Les dispositions ci-dessus n’interdisent pas à un Télédiffuseur canadien ou à un Distributeur canadien admissible (et, selon le cas, à une Entité internationale admissible) de contribuer en participant au capital, en offrant des services, des installations ou en versant d’autres droits, en plus de sa contribution en espèces pour constituer l’engagement admissible du march

Lorsque l’attribution d’une contribution en espèces dépend, en totalité ou en partie, d’un rachat de services par le fournisseur de la contribution, le FMC peut décider de déduire la valeur des services ou des installations en cause de la valeur totale de la contribution afin de déterminer les montants de l’engagement admissible du marché utilisés pour calculer l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché. Cette décision sera prise au cas par cas.

  • b. Télédiffuseur canadien (et/ou Distributeur canadien admissible, ainsi que, selon le cas, Entité internationale admissible)

« Télédiffuseur canadien », « Distributeur canadien admissible » et « Entité internationale admissible » ont le sens qui leur est attribué dans la définition de l’Annexe A.

Dans le cadre de ce programme seulement et à titre de projet pilote, le FMC et le BEA peuvent considérer un distributeur numérique comme étant un Télédiffuseur canadien dans le but de permettre à un Requérant établi dans le nord du Canada (Nunavut, Nunavik, Yukon ou Territoires du Nord-Ouest) d’obtenir des droits de diffusion admissibles si le FMC et le BEA établissent que le distributeur numérique répond aux conditions suivantes : i) il est une société sous contrôle canadien en vertu des articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada; ii) qui est exploitée dans le nord du Canada; iii) qui offre des services ou des contenus destinés aux communautés autochtones du nord du Canada; et iv) qui octroie des licences de diffusion sur des plateformes numériques aux Projets admissibles. Dans ce cas, le FMC et le BEA feront preuve de souplesse dans leur interprétation du reste de la section 3.2 afin de permettre au distributeur numérique de fournir des Droits de diffusion admissibles. Le FMC et le BEA détermineront l’admissibilité des diffuseurs numériques à ce projet pilote au cas par cas.

  • c. Requérant soumettant une demande au FMC/au BEA

L’engagement admissible du marché peut être payé par le Télédiffuseur canadien et/ou par le Distributeur canadien admissible (ainsi que, selon le cas, l’Entité internationale admissible) directement au Requérant. Toutefois, le FMC acceptera également le paiement des Droits de diffusion admissibles par le Télédiffuseur canadien indirectement, par le truchement d’un intermédiaire canadien affilié au Requérant et au Télédiffuseur canadien.

  • d. Droits d’exploitation énumérés

1. Télédiffuseur canadien — droit de diffusion au Canada

Le Droit de diffusion admissible d’un Télédiffuseur canadien est versé en contrepartie des droits de diffusion au Canada du Projet admissible.

Le droit de diffusion au Canada est le droit d’un Télédiffuseur canadien de diffuser ou de rendre accessible le Projet admissible dans les dix-huit (18) mois suivant son achèvement et sa livraison sur toute plateforme de radiodiffusion et en ligne qu’il détient, exploite et contrôle au Canada dans la langue du télédiffuseur concerné, et ce, pour la durée maximale prévue (comme définie ci‑dessous).

Le droit de diffusion au Canada ne peut inclure :

  • des droits de diffusion pour des territoires situés en dehors du Canada;
  • des droits d’exploitation supplémentaires (voir la définition ci-dessous) pour des territoires canadiens ou non canadiens;
  • des droits de propriété, de participation aux profits, de remboursement ou de récupération dans le cadre du Projet admissible;
  • des droits d’une durée excédant la durée maximale décrite ci-dessous.

Par souci de clarté, précisons que, bien que les Télédiffuseurs canadiens soient libres de négocier et d’acquérir des droits distincts, autres que les droits de diffusion au Canada (p. ex., des droits de diffusion à l’international, d’autres droits d’exploitation), ces contributions financières distinctes apportées par les Télédiffuseurs canadiens doivent être évaluées et payées séparément et ne seront pas prises en compte dans le calcul de l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché nécessaire pour débloquer le financement à la production du FMC.

e plus, les droits d’exploitation supplémentaires (définis dans la sous-section 3.2.4.3) ne s’appliqueront qu’aux différents droits dérivés d’exploitation du Projet et ne consisteront pas simplement en un accès supplémentaire aux revenus ou à la récupération liés au droit de diffusion au Canada ou aux droits d’exploitation supplémentaires mêmes. Les Télédiffuseurs ne peuvent récupérer des revenus d’exploitation que s’ils ont investi financièrement dans la structure financière d’un projet.

Pour qu’un Projet admissible puisse obtenir un financement du FMC, les Télédiffuseurs canadiens doivent se conformer aux Principes directeurs des programmes destinés au contenu linéaire applicables, s’il y a lieu, à l’Annexe A et à l’Annexe B, ainsi qu’aux sections applicables des présents Principes directeurs, y compris le respect de l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché désignée (seuls ou en combinaison avec l’avance de distribution admissible d’un Distributeur canadien admissible et, s’il y a lieu, l’engagement financier admissible d’une Entité internationale admissible)

Enfin, si le Télédiffuseur canadien n’obtient pas les droits de première internationale d’un Projet admissible et qu’une première non canadienne a lieu en premier, la première canadienne du Projet admissible doit avoir lieu dans les douze (12) mois suivant la première non canadienne (« Exigence de première canadienne »).

2. Droits d’exploitation du Distributeur canadien admissible

L’avance de distribution admissible d’un Distributeur canadien admissible est versée en contrepartie du droit d’exploitation au Canada et/ou du droit d’exploitation à l’international d’un Projet admissible.

Droit d’exploitation au Canada

Le droit d’exploitation au Canada d’un Distributeur canadien admissible est le droit d’exploiter le Projet admissible au Canada pendant la durée maximale (voir la définition ci-dessous) sur (i) une chaîne d’un télédiffuseur titulaire d’une licence du CRTC (et ses plateformes) dans la langue du télédiffuseur en question dans les dix-huit (18) mois suivant la livraison et l’acceptation technique du Projet admissible; ou (ii) une Plateforme en ligne admissible dans les dix-huit (18) mois suivant la livraison et l’acceptation technique du Projet admissible. Une Plateforme en ligne admissible est une plateforme qui :

  • contient d’autres contenus présélectionnés ou préqualifiés par (a) le service en ligne ou (b) le distributeur, dans le cadre d’un accord avec le service en ligne;
  • est accessible aux Canadien·nes au Canada;
  • a le Canada comme public cible (c’est-à-dire qu’il s’agit d’un service où les Canadien·nes sont susceptibles de chercher du contenu audiovisuel linéaire, par opposition à un service principalement destiné à des territoires étrangers);
  • est reconnue comme une plateforme en ligne admissible par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC).

Pour qu’un Projet admissible puisse obtenir un financement du FMC, les Distributeurs canadiens admissibles doivent se conformer aux Principes directeurs des programmes destinés au contenu linéaire applicables, s’il y a lieu, à l’Annexe A et à l’Annexe B, ainsi qu’aux sections applicables des présents Principes directeurs, y compris le respect de l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché désignée (seuls ou en combinaison avec les droits de diffusion admissibles d’un Télédiffuseur canadien et, s’il y a lieu, l’engagement financier admissible d’une Entité internationale admissible).

Pour le territoire canadien, si les Distributeurs canadiens admissibles sont libres de négocier et d’acquérir des droits distincts autres que le droit d’exploitation au Canada (à savoir, d’autres droits d’exploitation au Canada), ces autres droits seront évalués ni payés séparément (et, donc, ne feront pas partie de l’avance de distribution et ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché nécessaire pour débloquer du financement du FMC).

3. Droits d’exploitation à l’international

Le droit d’exploitation à l’international est le droit d’un Distributeur canadien admissible de rendre le Projet admissible accessible dans des territoires en dehors du Canada.

Bien qu’une variété de droits d’exploitation différents puisse faire partie du droit d’exploitation à l’international, les Distributeurs canadiens admissibles doivent au minimum obtenir le droit de rendre le Projet admissible accessible pour être vu soit sur une chaîne de télévision, soit sur une plateforme en ligne dans des territoires en dehors du Canada afin d’être pris en compte dans l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché d’un Projet.

Les Requérants ainsi que les Distributeurs admissibles sont libres de négocier un ou plusieurs territoires en dehors du Canada dans le cadre du droit d’exploitation à l’international.

Pour qu’un Projet admissible puisse obtenir un financement du FMC, les Distributeurs canadiens admissibles doivent se conformer aux Principes directeurs des programmes destinés au contenu linéaire applicables, s’il y a lieu, à l’Annexe A et à l’Annexe B, ainsi qu’aux sections applicables des présents Principes directeurs, y compris le respect de l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché désignée (seuls ou en combinaison avec les droits de diffusion admissibles d’un Télédiffuseur canadien et, s’il y a lieu, l’engagement financier admissible d’une Entité internationale admissible).

Entité internationale admissible — Droit d’exploitation à l’international

La contribution financière admissible d’une Entité internationale admissible est versée en contrepartie du droit d’exploitation à l’international d’un Projet admissible.

Le droit d’exploitation à l’international est le droit d’exploiter le Projet admissible dans des territoires en dehors du Canada.

Bien qu’une variété de droits d’exploitation différents puisse faire partie du droit d’exploitation à l’international, les Distributeurs canadiens admissibles doivent au minimum obtenir le droit de rendre le Projet admissible accessible pour être vu soit sur une chaîne de télévision, soit sur une plateforme en ligne dans des territoires en dehors du Canada afin de compter pour l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché d’un Projet.

Les Requérants ainsi que les Distributeurs admissibles sont libres de négocier un ou plusieurs territoires en dehors du Canada dans le cadre du droit d’exploitation à l’international.

Pour qu’un Projet admissible débloque le financement du FMC, les Entités internationales admissibles doivent se conformer aux Principes directeurs des programmes destinés au contenu linéaire applicables, s’il y a lieu, à l’Annexe A et à l’Annexe B, ainsi qu’aux sections applicables des présents Principes directeurs, y compris le respect de l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché désignée (en combinaison avec les droits de diffusion admissibles d’un Télédiffuseur canadien et/ou l’avance de distribution admissible d’un Distributeur canadien admissible).

  • e. Contrat courant ayant force obligatoire

i. Entente de licence de diffusion avec un Télédiffuseur canadien au titre du droit de diffusion canadien

  • Elle doit inclure un engagement sans réserve du Télédiffuseur canadien fournissant les Droits de diffusion admissibles les plus élevés à diffuser ou à rendre accessible le Projet admissible sur toute plateforme de radiodiffusion et en ligne qu’il détient, exploite et contrôle, sous-titré pour personnes malentendantes, aux heures de grande écoute, en anglais, en français ou dans une langue autochtone canadienne, en tant que première fenêtre de diffusion, dans les 18 mois qui suivent l’achèvement et la livraison du Projet admissible et répondre à l’exigence d’une première canadienne. Le FMC étudiera les demandes de prolongation de ce délai au cas par cas.
    Veuillez noter que, si la première fenêtre de diffusion du projet est en français ou en anglais, il demeure obligatoire, dans le cadre de ce Programme, qu’au moins un Télédiffuseur canadien participant à la structure financière acquière les droits de diffusion en langue autochtone canadienne du Projet admissible et diffuse ou rende accessible le Projet admissible afin qu’il puisse être visionné sur toute plateforme de radiodiffusion ou en ligne que le Télédiffuseur canadien détient, exploite et contrôle, dans une langue autochtone canadienne, pendant la période de licence du Projet. Si le Télédiffuseur canadien ne respecte pas ces exigences, les droits de diffusion seront considérés comme non admissibles.

    Selon le FMC, les « heures de grande écoute » sont de 19 h à 23 h, exception faite de certaines émissions pour les enfants et pour les jeunes décrites dans l’Annexe A. Pour les télédiffuseurs de deuxième fenêtre de diffusion et de fenêtres ultérieures, l’engagement de diffusion du Projet admissible aux heures de grande écoute (ou, le cas échéant, d’accessibilité du Projet admissible) dans les 18 mois débute au commencement de la Durée maximale du télédiffuseur. Il est à noter que les Télédiffuseurs canadiens dont la langue de fonctionnement n’est pas une langue autochtone canadienne peuvent participer aux droits de diffusion admissibles afin que l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché soit atteinte et diffuser le Projet admissible aux heures de grande écoute (ou, s’il y a lieu, l’offrir en vue de son visionnement) dans leur langue de fonctionnement.

    N.B. Le FMC peut renoncer à l’exigence de diffusion ou d’accessibilité des émissions pilotes si le Télédiffuseur canadien et le Requérant consentent tous deux, une fois le Projet admissible achevé et livré, que l’émission pilote ne devrait pas être diffusée ou rendue accessible.

  • L’Entente de licence de diffusion ne peut restreindre la capacité du Requérant d’exploiter des droits de diffusion non canadiens, exception faite de la protection des droits liés au débordement des signaux de télédiffusion et des droits exclusifs de première mondiale. Lorsqu’un Télédiffuseur canadien se voit attribuer des droits exclusifs de première mondiale, les ententes de licence doivent contenir une clause de renonciation aux droits de première mondiale au cas où serait conclue une vente de bonne foi avec une entité étrangère, à la condition que cette entité étrangère s’engage à ne pas télédiffuser l’émission dans les six mois suivant sa livraison au Télédiffuseur canadien. Autrement dit, lorsqu’une vente de bonne foi a été conclue avec un télédiffuseur étranger, le Télédiffuseur canadien ne peut en aucun cas conserver des droits de première mondiale plus de six mois après la livraison.
  • À l’exception des canaux de télédiffusion bilingues, le Télédiffuseur canadien ne peut inclure que les droits linguistiques de la langue dans laquelle il est autorisé à exercer ses activités. À titre d’exemple, le contrat ne peut inclure l’acquisition de droits en langue française par un Télédiffuseur canadien de langue anglaise ou des droits en langue anglaise par un Télédiffuseur canadien de langue française. Un Télédiffuseur canadien bilingue doit déclarer au FMC/au BEA le prix d’acquisition des droits de télédiffusion dans chaque langue. La vente de droits de diffusion dans une langue n’interdit pas à un Requérant d’exploiter les droits de diffusion dans l’autre langue.
  • L’Entente de licence de diffusion ne peut conférer au Télédiffuseur canadien un droit de dernier refus pour des droits autres que ceux des fenêtres de télédiffusion supplémentaires du cycle ou de la saison autorisée. Autrement dit, un Télédiffuseur canadien ne peut faire l’acquisition d’un droit de dernier refus pour les créneaux de télédiffusion de cycles futurs ou des droits sur des versions futures du Projet admissible. Les Télédiffuseurs canadiens peuvent acquérir un droit de première négociation ou de dernier refus pour des fenêtres de télédiffusion supplémentaires du cycle ou de la saison autorisée.
  • Dans le cas des séries, cette entente ne peut contenir de clauses de droits co-terminus. Les clauses de droits co-terminus (qui prolongent la durée des droits de diffusion existants jusqu’à la fin de la licence de renouvellement sans frais supplémentaires) sont interdites dans le contexte des ententes de droits de diffusion visant les renouvellements de séries, mais ces ententes peuvent conférer des droits de première négociation ou de dernier refus pour la prolongation des droits de diffusion des épisodes existants de la série.
  • L’Entente de licence de diffusion contient un calendrier de paiement conforme à la Politique d’affaires du Télédiffuseur décrit dans l’Annexe B (section 8).

(12) Par souci de clarté, mentionnons qu’un Projet admissible ne doit satisfaire à l’exigence des « heures de grande écoute » que s’il est diffusé par une entité répondant à la section (a) de la définition de « Télédiffuseur canadien » figurant à l’Annexe A.
(13) (13) S’il y a lieu, selon la plateforme.
(14) (14) Pour les productions uniques bilingues, cette exigence sera interprétée comme signifiant dans les 18 mois suivant l’achèvement de la première version.

ii. Entente de distribution d’un Distributeur canadien admissible pour le droit d’exploitation au Canada ou à l’international

  • Elle doit inclure les paramètres et les pratiques généralement et habituellement suivis par les distributeurs de contenu linéaire dans l’industrie audiovisuelle, y compris une description de :
    • ous les droits d’exploitation faisant l’objet d’une licence ou d’une acquisition
    • le montant de l’avance de distribution admissible du Distributeur canadien admissible (séparément, pour le Canada et pour l’international);
    • le montant des droits d’exploitation supplémentaires pour le territoire canadien (le cas échéant);
    • le montant total payé pour chaque Projet;
    • le ou les territoires;
    • la durée;
    • toutes les autres modalités et conditions applicables.
  • Elle doit correspondre à toutes les responsabilités du Distributeur canadien admissible (y compris les exigences relatives aux calendriers de paiement) décrites dans la section 9 de l’Annexe B.
  • Si un droit d’exploitation au Canada est obtenu, l’entente de distribution doit inclure un engagement sous réserve que le Projet admissible
    • satisfasse à l’Exigence de mise à la disposition de l’auditoire canadien,
      • en le diffusant ou en le rendant accessible sur toute plateforme de télédiffusion et en ligne qu’un télédiffuseur titulaire d’une licence du CRTC détient, exploite et contrôle pendant la durée maximale dans les dix-huit (18) mois suivant la livraison et l’acceptation technique du Projet admissible
        OU
      • en le rendant accessible sur une Plateforme en ligne admissible pendant la durée maximale dans les dix-huit (18) mois suivant la livraison et l’acceptation technique du Projet admissible
    • satisfait à l’Exigence de première canadienne.

i. Entente de droit de diffusion d’une Entité internationale admissible pour le droit d’exploitation à l’international

  • Elle doit inclure les paramètres et les pratiques généralement et habituellement suivis par les télédiffuseurs et les services de diffusion en continu de contenu linéaire dans l’industrie audiovisuelle, y compris, mais sans s’y limiter, une description de ce qui suit :
    • ous les droits d’exploitation faisant l’objet d’une licence ou d’une acquisition
    • le montant payé pour l’atteinte de l’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché;
    • le montant total payé pour chaque Projet;
    • le ou les territoires;
    • la durée;
    • toutes les autres modalités et conditions applicables.

3.2.4.1 Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché

L’Exigence seuil pour les engagements admissibles du marché (« Exigence seuil ») correspond au montant minimal de contributions financières qu’un projet doit recevoir de la part du marché pour être admissible à un financement du FMC.

Au titre du Programme, l’Exigence seuil est le montant minimal de Droits de diffusion admissibles d’un Télédiffuseur canadien et/ou d’avance de distribution admissible d’un Distributeur canadien admissible (ainsi que, s’il y a lieu, de contributions financières admissibles d’une Entité internationale admissible) devant être consacré à un Projet admissible pour que celui-ci puisse débloquer du financement du FMC.

L’Exigence seuil dans le Programme autochtone est de 10 % des dépenses admissibles du Projet admissible.

En plus du montant de l’Exigence seuil d’un Télédiffuseur canadien (et, selon le cas, d’un Distributeur canadien admissible), les contributions financières ou les droits de diffusion versés par des télédiffuseurs étrangers(15) présentant une grille de programmation à heures fixes peuvent être jugés admissibles pour l’atteinte de l’Exigence seuil, à condition que la part la plus importante des Droits de diffusion admissibles provienne d’un Télédiffuseur canadien ou, selon le cas, d’un Distributeur canadien admissible, séparément ou dans leur totalité.

La totalité de l’engagement admissible du marché utilisé aux fins de l’Exigence seuil doit servir au financement du Projet admissible.

Dans le cas des coproductions audiovisuelles régies par un traité, l’Exigence seuil sera calculée selon les dépenses admissibles de la part canadienne du devis de production total, telles qu’elles ont été accréditées par le service Relations d’affaires et coproduction de Téléfilm Canada.

(15) (15) L’admissibilité des télédiffuseurs étrangers sera évaluée par le FMC au cas par cas.

3.2.4.2 Durées maximales

Au titre du Programme, dans le cas des projets de sociétés de production indépendantes (qui ne sont pas des Productions internes ni ne sont affiliés à un télédiffuseur ou apparentés à un Distributeur canadien admissible), la durée maximale autorisée de toutes les fenêtres de diffusion accordées (i) aux Télédiffuseurs canadiens pour le droit de diffusion au Canada, et (ii) s’il y a lieu, aux Distributeurs canadiens admissibles pour le droit d’exploitation au Canada (« Durée maximale »), dans sa totalité et y compris les périodes avec ou sans exclusivité, est de six (6) ans.

La Durée maximale du droit de diffusion débute à la date prévue dans le contrat négocié entre le Requérant et le Télédiffuseur canadien et/ou le Distributeur canadien admissible. La Durée maximale est la période au cours de laquelle un Télédiffuseur canadien et/ou le Distributeur canadien admissible ont le droit de diffuser et, s’il y a lieu, d’exploiter un Projet. Dans le cas d’une série (ou d’une minisérie, selon le cas), la Durée maximale débute à la date de diffusion du premier épisode et non à la date de diffusion de chaque épisode.

Par souci de clarté, il convient de rappeler que le début de la Durée maximale et la date de la première mise en ondes ou de début de l’exploitation ne coïncident pas nécessairement. Par exemple, la Durée maximale des droits de diffusion d’un télédiffuseur canadien peut aller du 1er septembre 2026 au 31 août 2032, mais le télédiffuseur peut décider que la première télédiffusion aura lieu le 15 novembre 2026. À des fins d’admissibilité, la durée du droit de diffusion commencera le 1er septembre 2026. En aucun cas la Durée maximale du droit de diffusion ne pourra débuter après la première diffusion ou le début de l’exploitation du premier épisode.

Les Requérants ont la possibilité d’incorporer des contributions d’une durée plus longue que la Durée maximale prévue dans la structure financière. Toutefois, seule la portion des contributions correspondant à la Durée maximale sera utilisée dans tous les calculs du FMC, y compris pour l’évaluation de l’Exigence seuil et, le cas échéant, l’établissement des contributions permises en vertu des enveloppes et des calculs applicables aux enveloppes. Les contributions qui commencent pendant la Durée maximale, mais qui s’étendent au-delà, seront réduites proportionnellement pour être conformes à la durée maximale permise au titre du Programme.

3.2.4.3 Traitement des droits d’exploitation supplémentaires

Tous les droits d’exploitation supplémentaires qui ne font pas partie des droits de diffusion canadiens d’un Télédiffuseur canadien et/ou droits d’exploitation au Canada d’un Distributeur canadien admissible doivent être identifiés et évalués séparément pour le territoire canadien.

Les droits d’exploitation supplémentaires comprennent notamment :

  • la diffusion ou distribution gratuite en ligne;
  • la vidéo sur demande (VSD) offerte par un service titulaire d’une licence du CRTC;
  • la diffusion ou distribution payante en ligne, y compris la vidéo sur demande par abonnement (VSDA);
  • la distribution mobile ou sans fil;
  • la vente électronique ou la location numérique;
  • la distribution sur DVD, Blu-Ray ou tout autre appareil vidéo compact;
  • la distribution en salle;
  • la distribution hors salle (p. ex., dans les établissements d’enseignement ou à bord d’un avion);
  • les droits de marchandisage et les droits dérivés.

Tous les droits d’exploitation supplémentaires précités et tout droit d’exploitation qui n’est pas englobé dans la liste, qu’il existe ou soit créé plus tard, ont le sens qui leur est généralement attribué, conformément aux normes de l’industrie de la télévision, des médias numériques et des communications. Les Télédiffuseurs canadiens et/ou les Distributeurs canadiens admissibles (et, le cas échéant, et les Entités internationales admissibles) et les Requérants sont libres de délimiter plus précisément les droits distincts relevant de ces catégories ou s’y ajoutant; néanmoins, la liste ci-dessus représente le degré minimal d’évaluation des droits distincts inclus dans les contrats courants ayant force obligatoire liés au Projet admissible.

Pour les Télédiffuseurs canadiens qui allouent un Droit de diffusion admissible à un Projet admissible :

  • Tous les droits d’exploitation supplémentaires acquis doivent être assujettis à une clause d’invalidation en cas d’inutilisation exigeant l’exploitation des droits dans les 12 mois suivant la première diffusion du Projet admissible, faute de quoi les droits reviendront sans restriction au Requérant(16).
  • Dans le cas des droits d’exploitation supplémentaires non acquis, le contrat conclu avec le Requérant ne peut limiter la capacité du Requérant à exploiter les droits d’exploitation supplémentaires pour une durée supérieure à 12 mois à compter de la date de première diffusion ou de la première du Projet admissible.

Le FMC mettra cette section en œuvre de manière souple avec l’intention de favoriser la transparence dans le marché des droits, et ce, afin de maximiser la diffusion sur plusieurs plateformes du contenu appuyé par le FMC au profit de l’auditoire canadien.

(16) Pour les projets de langue française, dans le cas où le droit d’exploitation supplémentaire nommé « vidéo sur demande par abonnement américaine » (VSDAA), conformément à la définition contenue dans l’entente collective AQPM-UDA 2025-2030, n’est pas acquis par le Télédiffuseur canadien, le contrat conclu avec le Requérant peut limiter la capacité de ce dernier à exploiter ce droit d’exploitation supplémentaire pour une période ne pouvant excéder le moindre de la durée de la licence concédant les droits de première diffusion ou de soixante (60) mois à compter de la date de la première diffusion. En contrepartie, le Télédiffuseur canadien s’engage à ne pas exploiter lui-même le droit supplémentaire de VSDAA sans en convenir avec le Requérant et en négocier les modalités.

3.2.5 Exigences diverses

Pour être admissible, un projet doit remplir les critères suivants :

  • Le projet doit être conforme au code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et respecter l’ensemble des normes approuvées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), notamment le Code de l’ACR concernant la violence et le Code sur la représentation équitable.
  • Le projet ne contient aucun élément de violence excessive, de propagande haineuse, de violence sexuelle ou d’exploitation sexuelle ni élément à caractère obscène, indécent ni pornographie juvénile au sens du Code criminel, n’est pas diffamatoire ou autrement illicite, et est conforme aux lois en matière de la protection de la vie privée ainsi qu’à toutes autres lois et à la réglementation applicables;
  • Si les émissions contiennent des narrations, des dialogues ou des chansons, elles doivent comporter des sous-titres codés(17) pour les personnes malentendantes; des exceptions peuvent être autorisées pour les Projets admissibles qui s’adressent aux enfants de moins de cinq ans, pour les projets en langues autochtones n’utilisant pas l’alphabet romain et pour les productions tournées en direct.
  • Il s’agit d’une nouvelle production; une nouvelle production est une production qui, essentiellement, n’est pas une version remontée d’une émission produite précédemment. Dans le cas d’une série, le FMC/le BEA prendra en considération le cycle entier afin de déterminer si le projet est un remontage ou non (p. ex., quelques épisodes présentant un recueil des meilleures scènes, un documentaire de tournage ou des épisodes récapitulatifs peuvent être permis). Les projets comprenant principalement des métrages d’archives peuvent être considérés comme de nouvelles productions si le métrage d’archives n’a pas été simplement remonté en totalité ou en grande partie pour le projet.
  • D’une manière générale, le FMC/le BEA s’attend à ce que les principaux travaux de prises de vue ou d’animation des productions financées débutent au cours de l’exercice financier durant lequel le financement a été accordé ou dans les trois mois qui suivent. Des exceptions pourraient être autorisées, par exemple, pour des Projets admissibles devant capter des événements à un moment précis ou dont la production doit commencer pendant une période où le FMC ne reçoit pas de demandes de financement (de décembre à mars).

N.B. Un Requérant qui déciderait d’entreprendre la production avant la confirmation du financement du FMC le ferait à ses propres risques

  • Le Projet, ni aucune version de celui-ci, ne doit pas avoir été diffusé ni présenté sur quelque plateforme avant la présentation de la demande de financement au FMC.
  • Le FMC et le BEA encouragent tous les Requérants qui travaillent avec des Premières Nations, des Inuit·es et des Métis·ses ou dont les demandes sont en lien avec les cultures, les concepts et les histoires de ces communautés, à respecter les lignes directrices et les pratiques exemplaires énoncées dans le guide de production médiatique Protocoles et chemins cinématographiques.
  • Le FMC encourage tous les Requérants à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement, à utiliser des technologies propres et à réduire l’utilisation des ressources non renouvelables durant le développement, la production et l’exploitation de leurs projets.
  • Pour tous les Projets admissibles tournés en prises de vues réelles dont les dépenses admissibles dépassent les seuils indiqués ci-dessous, il est obligatoire de calculer les émissions de carbone générées par le projet à l’aide d’un calculateur de carbone :
    • Dramatiques — 800 000 $ par heure ou plus;
    • Enfants et jeunes et variétés et arts de la scène — 750 000 $ par heure ou plus;
    • Documentaires — 400 000 $ par heure ou plus.
      Dans le cas des coproductions audiovisuelles régies par un traité, le calcul des émissions n’est obligatoire que pour la partie canadienne du devis total du Projet admissible (ou des Coûts finaux totaux).
  • En ce qui concerne le contenu créé avec l’aide de la technologie de l’intelligence artificielle (« IA ») :
    • Le FMC encourage tous les Requérants à respecter ses lignes directrices liées à l’utilisation de l’IA;
    • Il incombe au Requérant de s’assurer que (i) tous les droits sous-jacents aux Projets admissibles sont détenus et développés de manière significative par des Canadien·nes et (ii) que les Projets admissibles ont un accès libre à tous les droits sous-jacents.
  • Tous les Projets admissibles de langue anglaise, de langue française ou en langue autochtone en phase de production dont les dépenses admissibles sont supérieures à 500 000 $ doivent être offerts en vidéodescription. Par souci de clarté, précisons que cette exigence ne s’appliquera pas aux productions tournées en direct ou aux Projets admissibles dans une langue de la diversité.

(17) (13) S’il y a lieu, selon la plateforme.
(18) Par souci de clarté, précisons que le FMC ne soutient pas les activités de postproduction ou d’achèvement dans le cadre de ses programmes de production de contenu linéaire. Toutefois, il pourrait étudier une telle demande si les principaux travaux de prises de vue ou d’animation commencent pendant la période admissible qui s’applique à l’exercice financier pendant lequel la demande de financement a été présentée, au cas par cas.

4. CONTRIBUTION DU FMC

4.1 NATURE DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE(19)

La nature de la participation financière du FMC au titre du Programme se fondera sur la présence d’un Télédiffuseur canadien et de droits de diffusion admissibles. Précisons que la contribution du FMC (i) à un Projet admissible assorti de droits de diffusion admissibles d’un Télédiffuseur canadien sera un supplément de droits de diffusion ou (ii) à un Projet admissible non assorti de droits de diffusion admissibles d’un Télédiffuseur canadien (une avance de distribution admissible a été versée par un Distributeur canadien admissible pour débloquer le financement du FMC) sera une contribution non remboursable.

  • La première contribution du FMC à un Projet admissible prendra la forme d’un supplément de droits de diffusion jusqu’à concurrence de 40 % des dépenses admissibles du Projet. Tout montant de la contribution du FMC supérieur à ce maximum de 40 % prendra la forme d’une contribution non remboursable.
  • Les suppléments de droits de diffusion complètent les droits de diffusion admissibles que le Requérant reçoit d’un Télédiffuseur canadien. À ce titre, ils font partie des Droits de diffusion du Télédiffuseur canadien pour le Projet admissible et ne sont pas récupérables.
  • La contribution non remboursable est un montant non remboursable versé au Requérant par le FMC.

En aucun cas la contribution du FMC ne sera supérieure à 60 % des dépenses admissibles (suppléments de droits de diffusion et contributions non remboursables combinés).

Les Requérants doivent prendre note que, si un Projet admissible reçoit des fonds de plusieurs programmes du FMC, la répartition entre (i) le supplément de droits de diffusion et (ii) la contribution non remboursable s’appliquera à l’ensemble du devis du projet, conformément à la contribution maximale indiquée ci-dessus (voir la section 2.5 pour en savoir plus sur la combinaison de fonds du Programme et d’autres programmes du FMC).

(19) Dans le cadre du Programme, le FMC exige l’inclusion des crédits d’impôt dans la structure financière. Les Requérants sont encouragés à vérifier auprès des autorités fiscales locales si la contribution du FMC aura des incidences (p. ex., les réduire) sur les crédits d’impôt d’un projet (voir l’Annexe B, section 7, Traitement des crédits d’impôt — Programmes de contenu linéaire, pour en savoir plus sur la politique du FMC en matière de crédits d’impôt).

4.2 MONTANT DE LA CONTRIBUTION

Le FMC/le BEA déterminera, à son entière discrétion, le montant de sa contribution financière à un Projet admissible, jusqu’à concurrence de la contribution maximale précisée. La contribution maximale est de 60 % des dépenses admissibles du Projet admissible, jusqu’à concurrence de 750 000 $.

Dans le cas des coproductions audiovisuelles régies par un traité, la contribution maximale du FMC pour le Projet admissible sera calculée en fonction du moindre des montants suivants : les dépenses admissibles de la part canadienne du devis total du Projet admissible et les dépenses admissibles de la part canadienne des coûts finaux totaux du Projet admissible, telles qu’elles sont accréditées par le service Relations d’affaires et coproduction de Téléfilm Canada.

4.2.1 Dépenses admissibles

Les Dépenses admissibles sont les dépenses établies dans le devis de production d’un Projet admissible ou dans le rapport final de coûts, selon le cas (y compris les dépenses des Parties apparentées et des Parties non apparentées), auxquelles s’ajoutent toutes les dépenses considérées comme nécessaires par le FMC/le BEA, moins toutes les dépenses considérées comme excessives, gonflées ou déraisonnables par le FMC.

La participation du FMC est calculée d’après les Dépenses admissibles d’un Projet admissible et l’évaluation des Dépenses admissibles du Projet admissible sera effectuée à l’entière discrétion du FMC et du BEA. Le FMC/le BEA évalue les Dépenses admissibles au moment de la demande, en se fondant sur les devis du Projet. Les Dépenses admissibles peuvent inclure une augmentation des coûts finaux approuvés par rapport au devis.

L’attribution d’un ou de plusieurs postes d’apprentis à des Autochtones du Canada (voir la définition à l’Annexe A) sera considérée comme une dépense admissible en vertu de ce Programme.

Le FMC/le BEA considérera comme admissibles des dépenses raisonnables engendrées par des activités et pratiques destinées à favoriser la durabilité environnementale ou par l’embauche de personnel à des postes dédiés à ces activités et pratiques pour les projets financés dans le cadre des programmes destinés au contenu linéaire.

Les cadeaux offerts au public ne constituent pas des dépenses de mise en marché admissibles en vertu de la section 4.2.4 ci-dessous, à l’exception des cadeaux offerts à une communauté autochtone dans le cadre d’une pratique culturelle mentionnée dans le guide de production médiatique Protocoles et chemins cinématographiques, qui seront considérés comme des dépenses admissibles.

4.2.2 Contenu numérique admissible

Bien qu’il ne s’agisse plus d’un élément obligatoire pour le financement du contenu linéaire par le FMC, les Requérants peuvent continuer à inclure les coûts de production du contenu numérique lié à leur projet linéaire (« Contenu numérique relié »). Pour plus d’informations sur les paramètres du Contenu numérique relié, veuillez consulter la définition complète à l’Annexe A.

Les dépenses relatives au Contenu numérique relié (y compris les frais d’amélioration budgétés pour une période allant jusqu’à 12 mois après le lancement du contenu) doivent être portées au poste numéro 85 du devis de la demande du Projet admissible, le cas échéant.

Le Contenu numérique relié devra être offert au public canadien dans une langue autochtone du Canada.

D’autres politiques d’affaires du FMC concernant le Contenu numérique relié sont décrites dans l’Annexe B.

4.2.3 Transactions entre Parties apparentées

L’ensemble des rétributions, allocations et transactions entre Parties apparentées doit être :

  • divulgué au FMC et au BEA;
  • conforme aux Exigences en matière de comptabilisation et de présentation du FMC en vigueur décrites dans l’Annexe B.

4.2.4 Dépenses liées à la mise en marché

Les dépenses admissibles du Projet admissible peuvent inclure :

  • les coûts de publicité engagés durant la production du projet (p. ex., les photos de production, l’embauche d’un·e agent·e de publicité pour organiser des entrevues);
  • les frais de doublage et de sous-titrage engagés pour faciliter les ventes sur les marchés étrangers(20)
  • la participation à des marchés nationaux et internationaux afin de stimuler les ventes du Projet admissible et de générer des revenus;
  • l’inscription du Projet à des galas ou à des cérémonies de remise de prix pertinents.

Les dépenses admissibles du Projet admissible liées à la mise en marché pourront atteindre un maximum de 5 % des catégories B+C du devis de production, jusqu’à concurrence de 400 000 $. Toutefois, aucun plafond exprimé en pourcentage du devis ne sera imposé aux dépenses admissibles liées à la mise en marché totalisant 10 000 $ ou moins.

Toutes les dépenses de mise en marché du Projet admissible, y compris les dépenses admissibles relatives au Contenu numérique relié, s’il y a lieu, doivent être portées au poste numéro 70 du devis de production.

Les dépenses de mise en marché non admissibles incluent :

  • les coûts qui ont été déjà financés ou payés par un autre partenaire financier ou organisme de financement;
  • la réception de fin de tournage, les cadeaux à l’équipe ou à la distribution, ainsi que les cadeaux au public (p. ex., t-shirts, tasses).

(20) Dans le cadre du plafond des dépenses liées à la mise en marché, le FMC/le BEA accepte les dépenses pour effectuer jusqu’à 90 minutes de doublage et de sous-titrage pour faciliter la vente d’un Projet admissible sur les marchés étrangers.

4.2.5 Émissions pilotes et séries

Les dépenses admissibles relatives aux séries peuvent inclure des dépenses d’amélioration à l’émission pilote produite précédemment si la série est subséquente à cette émission pilote.

4.2.6 Prix

Tout prix remporté, remis, présenté ou octroyé à des individus relativement à toute production financée par le FMC, peu importe le genre, sera considéré comme une dépense non admissible, même si ce prix est vu comme étant de nature éducative.

5. PROCESSUS DE DÉCISION

5.1 ÉVALUATION PAR DES PAIRS

Tous les Projets admissibles qui font l’objet d’une demande au titre du Programme seront évalués dans le cadre d’un processus d’évaluation par des pairs afin de promouvoir l’équité, la transparence et la responsabilité dans la prise de décision, tout en assurant une évaluation éclairée de la capacité et du mérite artistiques. Le FMC et le BEA veilleront à ce qu’au moins trois (3) évaluateurs composés d’autochtones représentant différentes nations et régions du Canada examinent les demandes, et à ce que des instructions claires et transparentes soient en place pour l’évaluation des demandes. Les Projets admissibles seront sélectionnés et bénéficieront d’un financement sur la base de ce processus.

5.2 ÉVALUATION DU PROJET DANS LE CADRE DU PROCESSUS DE SÉLECTION

Les projets présentés dans le cadre du Programme sont soumis à un processus de sélection par des pairs.

Pour décider de l’attribution de leur soutien financier, le FMC et le BEA compteront sur un jury composé d’Autochtones, et les projets seront sélectionnés en fonction de la grille d’évaluation ci-dessous.

Dans ce Programme, le FMC et le BEA :

  • se réservent le droit de limiter le nombre de projets attribués à un seul Requérant dans le cadre d’une ronde de demandes de financement donnée;
  • n’accepteront pas de révision des éléments évalués d’un projet si cette révision a un effet sur la pondération finale; et
  • se réservent le droit de ne pas financer les projets qui n’obtiennent pas une note minimale sur la base des projets évalués et classés lors de cette ronde de demandes de financement.
Grille d’évaluation

Relation, contexte et responsabilité

  • Autorité et responsabilité sur le plan culturel.
  • Les responsables ont des relations vécues et des liens avec des communautés.
  • Les modes de connaissance autochtones éclairent les travaux.
  • Les protocoles culturels et le plan de mobilisation sont définis.

Motifs : Les récits autochtones sont ancrés dans les relations et la responsabilité, et vont au-delà de la notion d’auteur pour s’étendre à la communauté et au souci des autres.
Pourcentage de la note globale : 25%

Narration et démarche créative

  • Démarche narrative ou conceptuelle convaincante.
  • Créativité, imagination et cohérence.
  • Intégration de considérations éthiques dans la narration.
  • Respect et intentionnalité dans la construction du récit.
  • Voix créative et intention artistique distinctes.

Motifs : Un récit puissant s’appuie sur des racines culturelles solides tout en captivant par sa créativité et en invitant l’auditoire à découvrir des perspectives porteuses de sens.
Pourcentage de la note globale : 25%

Vision créative et innovation

  • Innovation en matière de formes ou de perspectives.
  • Contribution à de nouveaux points de vue sur le plan narratif.
  • Caractère distinctif et chronologie.

Motifs : La narration autochtone est un héritage à préserver, mais elle est aussi innovatrice, évolutive et moderne.
Pourcentage de la note globale : 10%

Faisabilité et exécution

  • L’équipe démontre qu’elle a l’expérience, les compétences et le leadership nécessaires et qu’elle a un plan pour combler les lacunes dans les capacités.
  • Le devis est conforme à la portée du projet.
  • Le calendrier est réaliste et le projet est prêt à être mis en place.

Motifs : Les idées fortes reposent sur une planification rigoureuse et des stratégies d’exécution bien pensées.
Pourcentage de la note globale : 25%

Retombées, portée et contribution

  • Contribution à la vie culturelle autochtone.
  • Adéquation avec le parcours du Requérant
  • Accessibilité de l’auditoire et moyens de diffusion
  • Pertinence pour l’industrie et le marché ou à l’échelle internationale.
  • Apport pour le secteur audiovisuel et la création d’emplois.

Motifs : Les retombées sont à la fois centrées sur les communautés et ouvertes sur le monde, ce qui contribuer à renforcer la présence autochtone dans le secteur des écrans.
Pourcentage de la note globale : 15%

Financement maximal

60 % des coûts éligibles du projet, dans la limite de 750 000 $ accordés par la FMC, quel que soit le genre.

Comment présenter une demande

Veuillez lire et compléter les étapes suivantes avant de soumettre votre demande.

  1. Lire les Modalités générales de financement du BEA

  2. Lisez le guide du BEA sur la détermination de l’identité autochtone

  3. Lisez les lignes directrices du programme de production autochtone de la FMC présentées sur cette page.

  4. Télécharger les documents supplémentaires de la FMC

  5. Vous êtes prêt à compléter la demande dans le portail ISO Apply

Rappel de l’échéance

ASSISTANCE AUX DEMANDES

Si vous avez des besoins d’adaptation ou des obstacles à l’accès, y compris, mais sans s’y limiter:

  • des besoins en matière de langue ou de traduction
  • une faible bande passante
  • un accès limité à l’Internet
  • des besoins liés à une barrière physique

Mention de l’appui financier